PRINCIPES


Source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/regie/III-8_controles_comptabilite.pdf



___ COMPTABILITE DU REGISSEUR DE RECETTES


La comptabilité du régisseur doit retracer, de façon homogène, toutes les opérations et encaissements effectués par ce dernier.

Elle doit permettre de dégager facilement à tout moment le solde de la caisse et des valeurs.

Le  régisseur intègre,  dans  ses  écritures,  les  opérations  des  mandataires  au  vue  des  pièces  justificatives  de  recettes qu'ils lui transmettent.


La  comptabilité  des  régies  de  recettes  est tenue  selon  la  méthode  de  la  partie  double  :  chaque  opération  fait fonctionner un ou plusieurs comptes en débit et un ou plusieurs comptes en crédit.

Elle est périodiquement apurée par  le  versement  des  disponibilités  et des justifications  de  recettes  au  comptable public assignataire.



___ LA COMPTABILITE EST ORGANISEE AU MOYEN DE COMPTES.


Les comptes  permettent  de  distinguer  et  de  classer  en  grandes  catégories  les  opérations  effectuées  par  les régisseurs de recettes.

Il existe deux types de comptes :

  • les comptes de disponibilités qui retracent les moyens de règlement acceptés, c'est-à-dire :

- dans tous les cas, le compte "caisse", qui enregistre les mouvements en espèces ;

- et selon les moyens de règlement acceptés : un compte "chèques à l'encaissement,"carte bancaire-recettes", etc...

  • les comptes d’opérations : un  ou  plusieurs  comptes  de "recettes",  selon  la  nature  des  produits  recouvrés  par  le  régisseur  et  selon  la  nomenclature budgétaire de la collectivité ou de l'établissement public local.



___ LA COMPTABILITE REPOSE SUR LA TENUE DE REGISTRES COMPTABLES


Deux registres doivent être obligatoirement tenus :

  •  le journal à souches numérotées :  Il  est  utilisé  pour constater  les  recettes  perçues  en  numéraire  et  par  chèques  et  permettre  la  confection  d’une quittance, lorsqu’il n’y pas remise de tickets ou autres formules assimilées.

Pour les régies de faible importance, le journal à souches tiendra lieu de journal grand livre.


  • le journal grand-livre  :

Obligatoire uniquement pour les régies importantes, le journal grand-livre permet d’enregistrer :

- en  fin  de  journée, les  opérations  de  recettes,  par  reports  des  soldes  en  écriture  des  comptes  de disponibilités et d’opérations, constatées sur le journal à souches numérotées et sur les autres journaux éventuels ;

- les mouvements affectant tous les comptes de la régie.

Le livre journal est aménagé,  en  débit  et  en  crédit,  de  façon  à enregistrer les recettes encaissées par moyens de règlement et par nature de produits.


___ LES ARRETES COMPTABLES


Les arrêtés d'écritures, établis manuellement ou de façon informatisée, ont pour objet :

- de contrôler l'ensemble des comptes ;

- d'obtenir périodiquement une vue d'ensemble de la régie.


Un régisseur doit procéder à plusieurs arrêtés comptables :


  • les arrêtés journaliers :

Le régisseur comptabilise globalement sur le journal grand-livre le montant journalier des recettes encaissées selon les différents modes de règlement

Chaque  arrêté journalier  du  journal  grand-livre doit  faire  apparaître  le  total  des opérations du jour pour chaque compte de disponibilités et chaque compte d'opérations.


  • les arrêtés périodiques ou exceptionnels :

Le régisseur procède à l'arrêté de l'ensemble des registres qu'il tient et au versement des pièces justificatives de recettes,accompagné du versement des disponibilités qu’il détient, à l’exception du fonds de caisse.

Pour les régies importantes, le comptable est fondé à demander au régisseur d'établir et de lui transmettre une balance à l'appui de chaque arrêté. La balance synthétise les informations du journal grand livre et permet de s’assurer de l’équilibre des écritures.

Dans  ce  cadre,  

- le  régisseur effectue  un  arrêté  du  journal  à  souches  numérotées.  

Il  doit  notamment  reporter  le  total apparaissant à la date du dernier versement des justifications de recettes afin d’obtenir le total depuis le 1er janvier.

- le régisseur procède également à un arrêté du journal grand-livre.

Il doit : totaliser, par compte, à compter du précédent arrêté, l'ensemble des sommes figurant au journal grand-livre y compris le report de ce précédent arrêté,et s'assurer que le total des débits égale le total des crédits.

Il procède ensuite au versement correspondant au dit arrêté.


  • les arrêtés annuels :

Les écritures  sont  définitivement  arrêtées  à  la  date  du  31  décembre  N,  dans  les  mêmes  conditions  qu'un  arrêté périodique.

Afin  de  faciliter  le  fonctionnement  de  la  régie, l'arrêté  à  la  date  du  31  décembre  N  ne  se  traduit  pas  par  le  versement obligatoire des pièces et des fonds détenus à cette date.

Ce versement peut intervenir au cours des tous premiers jours du mois de janvier de l'année N+1.

Il ne s’accompagne pas d'un reversement du fonds de caisse.

Le  cas  échéant,  le  régisseur  reprend  en  balance  d'entrée  de  l'année  N+1,  le  montant  du  fonds  de  caisse  et  le  montant  de l'avance.

L'ouverture de nouveaux registres au 1er janvier de chaque année n'est pas obligatoire. Les opérations effectuées au titre  de  la  nouvelle  gestion  peuvent  continuer  à  être  décrites  sur  les  registres  de  la  gestion  précédente,  à  condition  qu'une démarcation très nette soit faite entre les opérations de chaque gestion