Balance Fourrière - Principes
PRINCIPES
Source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/regie/III-8_controles_comptabilite.pdf
___ COMPTABILITE DU REGISSEUR DE RECETTES
La comptabilité du régisseur doit retracer, de façon homogène, toutes les opérations et encaissements effectués par ce dernier.
Elle doit permettre de dégager facilement à tout moment le solde de la caisse et des valeurs.
Le régisseur intègre, dans ses écritures, les opérations des mandataires au vue des pièces justificatives de recettes qu'ils lui transmettent.
La comptabilité des régies de recettes est tenue selon la méthode de la partie double : chaque opération fait fonctionner un ou plusieurs comptes en débit et un ou plusieurs comptes en crédit.
Elle est périodiquement apurée par le versement des disponibilités et des justifications de recettes au comptable public assignataire.
___ LA COMPTABILITE EST ORGANISEE AU MOYEN DE COMPTES.
Les comptes permettent de distinguer et de classer en grandes catégories les opérations effectuées par les régisseurs de recettes.
Il existe deux types de comptes :
- les comptes de disponibilités qui retracent les moyens de règlement acceptés, c'est-à-dire :
- dans tous les cas, le compte "caisse", qui enregistre les mouvements en espèces ;
- et selon les moyens de règlement acceptés : un compte "chèques à l'encaissement,"carte bancaire-recettes", etc...
- les comptes d’opérations : un ou plusieurs comptes de "recettes", selon la nature des produits recouvrés par le régisseur et selon la nomenclature budgétaire de la collectivité ou de l'établissement public local.
___ LA COMPTABILITE REPOSE SUR LA TENUE DE REGISTRES COMPTABLES
Deux registres doivent être obligatoirement tenus :
- le journal à souches numérotées : Il est utilisé pour constater les recettes perçues en numéraire et par chèques et permettre la confection d’une quittance, lorsqu’il n’y pas remise de tickets ou autres formules assimilées.
Pour les régies de faible importance, le journal à souches tiendra lieu de journal grand livre.
- le journal grand-livre :
Obligatoire uniquement pour les régies importantes, le journal grand-livre permet d’enregistrer :
- en fin de journée, les opérations de recettes, par reports des soldes en écriture des comptes de disponibilités et d’opérations, constatées sur le journal à souches numérotées et sur les autres journaux éventuels ;
- les mouvements affectant tous les comptes de la régie.
Le livre journal est aménagé, en débit et en crédit, de façon à enregistrer les recettes encaissées par moyens de règlement et par nature de produits.
___ LES ARRETES COMPTABLES
Les arrêtés d'écritures, établis manuellement ou de façon informatisée, ont pour objet :
- de contrôler l'ensemble des comptes ;
- d'obtenir périodiquement une vue d'ensemble de la régie.
Un régisseur doit procéder à plusieurs arrêtés comptables :
- les arrêtés journaliers :
Le régisseur comptabilise globalement sur le journal grand-livre le montant journalier des recettes encaissées selon les différents modes de règlement
Chaque arrêté journalier du journal grand-livre doit faire apparaître le total des opérations du jour pour chaque compte de disponibilités et chaque compte d'opérations.
- les arrêtés périodiques ou exceptionnels :
Le régisseur procède à l'arrêté de l'ensemble des registres qu'il tient et au versement des pièces justificatives de recettes,accompagné du versement des disponibilités qu’il détient, à l’exception du fonds de caisse.
Pour les régies importantes, le comptable est fondé à demander au régisseur d'établir et de lui transmettre une balance à l'appui de chaque arrêté. La balance synthétise les informations du journal grand livre et permet de s’assurer de l’équilibre des écritures.
Dans ce cadre,
- le régisseur effectue un arrêté du journal à souches numérotées.
Il doit notamment reporter le total apparaissant à la date du dernier versement des justifications de recettes afin d’obtenir le total depuis le 1er janvier.
- le régisseur procède également à un arrêté du journal grand-livre.
Il doit : totaliser, par compte, à compter du précédent arrêté, l'ensemble des sommes figurant au journal grand-livre y compris le report de ce précédent arrêté,et s'assurer que le total des débits égale le total des crédits.
Il procède ensuite au versement correspondant au dit arrêté.
- les arrêtés annuels :
Les écritures sont définitivement arrêtées à la date du 31 décembre N, dans les mêmes conditions qu'un arrêté périodique.
Afin de faciliter le fonctionnement de la régie, l'arrêté à la date du 31 décembre N ne se traduit pas par le versement obligatoire des pièces et des fonds détenus à cette date.
Ce versement peut intervenir au cours des tous premiers jours du mois de janvier de l'année N+1.
Il ne s’accompagne pas d'un reversement du fonds de caisse.
Le cas échéant, le régisseur reprend en balance d'entrée de l'année N+1, le montant du fonds de caisse et le montant de l'avance.
L'ouverture de nouveaux registres au 1er janvier de chaque année n'est pas obligatoire. Les opérations effectuées au titre de la nouvelle gestion peuvent continuer à être décrites sur les registres de la gestion précédente, à condition qu'une démarcation très nette soit faite entre les opérations de chaque gestion